La Justice et le droit (2)

La notion de droit (1 heure)

L’idée de loi et, par-delà, du droit comme ensemble cohérent de lois, est nécessairement postérieure à celle de justice : c’est pour remédier aux conséquences parfois violentes induites par le sentiment d’injustice que les communautés humaines on dû produire des interdits, des contraintes limitant les comportements. Le problème du bien-fondé de ces lois se pose aussitôt : puisque ces lois vont limiter la liberté individuelle, comment néanmoins les justifier, les rendre acceptables, ou mieux encore désirables par l’ensemble de ceux auxquelles elles s’appliquent ?

Analytiquement, l’idée de lois « justes » peut renvoyer à deux principes possibles, que l’on articule classiquement dans la distinction entre le légitime et le légal.
Le légitime désigne un principe rationnel, renvoyant directement à l’idéal de justice. Il traduit une exigence morale universalisable, que tout être raisonnable devrait nécessairement accepter : est juste ce qui est en accord avec la morale. De ce point de vue, toute loi devrait être évaluée à l’aulne de principes moraux.
Indifférent en principe à ce point de vue moral, le légal désigne quant à lui le système concret des lois, le point de vue juridique sur le « juste » : est juste ce qui est en accord avec la loi. De ce point de vue, les lois ne sont évaluables qu’à l’aulne de leur efficacité sociale.

Historiquement, cette distinction est repérée par les Grecs qui distinguent le droit selon la phusis (nature) du droit selon le nomos (loi des cités). Le droit « naturel » (que l’on qualifiera de « jusnaturaliste » à partir de la Renaissance) prend en compte la nécessité, liée à sa nature, qu’a tout être humain de satisfaire ses besoins. Le droit, que l’on qualifiera à partir de la Renaissance de « positif », n’admet donc de source du droit que l’Etat qui produit et fait respecter les lois. Idéalement, il prend en compte avant tout l’intérêt de la communauté et surtout il vise à une cohérence logique (complémentarité, non-contradiction…) de l’ensemble des lois.
On peut donc associer le droit naturel à l’idée de légitimité, et le droit positif à celle de légalité.
Aristote remarque que le droit naturel doit toujours être considéré comme premier par rapport au droit institutionnalisé. En effet, si les êtres humains se sont regroupés dans des cités, c’est pour être plus heureux qu’ils ne le sont dans les communautés plus primitives (familles, tribus, villages), puisque les êtres humains recherchent naturellement cet état de bien-être durable qu’est le bonheur. Les lois des cités doivent donc prendre en compte cette recherche de la vertu (disposition à être heureux) et la favoriser. Pour le dire de manière moderne, le droit positif doit trouver ses principes dans le droit naturel, ou du moins ne jamais s’opposer à lui.

Pour durer, toute société doit résoudre les tensions entre le légitime, toujours souhaitable, et le légal imposé par la puissance politique, sous peine de conflits sociaux, d’émeutes ou de révolutions. Concrètement, l’esclavage, le patriarcat, les systèmes de castes, etc., peuvent être ou ont pu être légaux dans certaines sociétés, mais au prix d’une violence physique ou morale à l’encontre d’une partie de la communauté. Mais en aucun cas ils ne peuvent être considérés comme légitimes.

On voit donc que du point de vue moral, le légal peut être « injuste », et donc illégitime, et que du point de vue politique, d’une organisation sociale hiérarchisée, le légitime peut être « injuste » et donc illégal.

Garantir que le droit, le légal (et donc le politique), assument le légitime et soient donc acceptables du point de vue moral, le pose comme fondement nécessaire à la reconnaissance de son autorité, a constitué le problème fondamental de la philosophie développée en Occident depuis l’humanisme de la Renaissance (XVIe siècle).
Les philosophes des Lumières (XVIIIe siècle) donneront sa forme actuelle au problème. Partant du principe qu’il existe bien une nature humaine, des traits essentiels communs à tous les êtres humains, et en particulier la faculté de raisonner,  on peut poser des principes moraux et au-delà juridiques universels, c’est-à-dire indépendants des époques, des lieux, du sexe, de la culture, etc. L’idée de nature humaine, partagée par tous les individus, aboutit nécessairement à l’idée d’un droit naturel : les hommes naissent égaux en droit, avec les mêmes besoins. Tout individu possède des droits inaliénables qui doivent jouer le rôle de fondement du droit positif : droit de conservation (sécurité de la personne et de ses biens), liberté, éducation, etc.
Par ailleurs, puisque la raison permet à chacun d’agir de manière autonome, de produire ses propres fins, d’échapper à ses déterminismes, l’homme est libre, ou du moins naît libre. Sa raison lui permet de comprendre que sa liberté doit s’arrêter où commence celle des autres, ce qui est au fondement de l’idée de réciprocité (ce qui vaut pour moi vaut pour autrui, et réciproquement. Et c’est ce que le droit doit garantir dans le droit positif.
La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (1789) puis la Déclaration universelle des Droits de l’Homme (1948) visent à fournir un fondement « naturel » au droit positif : des valeurs morales précèdent et légitiment les lois qui doivent lui être conformes.

C’est ainsi que dans nos sociétés modernes, le droit positif, déterminé par les besoins de la société, s’adaptant aux progrès techniques, aux situations historiques particulières, est régulé par un droit naturel (Déclaration universelle des Droits de l’Homme) qui en garantit la légitimité.